Quiconque met en circulation des organismes en vue d’une utilisation dans l’environnement est tenu:
- a.
- d’informer l’acquéreur de la dénomination des organismes ainsi que des propriétés des organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets en matière de santé et d’environnement;
- b.
- de l’instruire de telle manière que cette utilisation dans l’environnement, si elle est conforme aux prescriptions et aux instructions, ne puisse pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ni porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
- c.
- d’indiquer quelles sont les mesures de protection à prendre en cas de dissémination involontaire.