Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Art. 6 OdétAnnonce

Chapitre 1 Travailleurs détachés Section 2 Procédure d’annonce

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.

2Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a.
de la construction, du génie civil et du second œuvre;
b.
de la restauration;
c.
du nettoyage industriel ou domestique;
d.
du secteur de la surveillance et de la sécurité;
e.
du commerce itinérant selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant6;
f.7
de l’industrie du sexe;
g.8
de l’aménagement ou de l’entretien paysager.

3Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.

4L’annonce doit être faite au moyen d’un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:

a.
les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’État dans lequel l’employeur a son siège;
abis.9
le salaire horaire brut versé par l’employeur pour la prestation de services fournie en Suisse;
b.
la date du début des travaux et leur durée prévisible;
c.
le genre des travaux à exécuter, l’activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d.
l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;
e.
les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.

5Pour les travailleurs détachés non-ressortissants d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance.

6À la demande de l’employeur, l’autorité confirme la réception de l’annonce. La confirmation est soumise à émolument.

6bis…10

7…11

8…12

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).
  2. RS 943.1
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5755).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 16 avr. 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).
  6. Introduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2020 (RO 2020 883). Abrogé par le ch. III de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 716).
  7. Abrogé par le ch. III de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 716).
  8. Introduit par l’annexe 3 ch. 11 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration (RO 2006 1945). Abrogé par le ch. III de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 716).

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