1Les cantons désignent un ou plusieurs gardes-chasse pour chaque district franc. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse.
2Les gardes-chasse des districts francs font partie du personnel cantonal.23
3Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.
4Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.24
5…25
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
- Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).