Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. Constituent une modification légère:
- a.
- une modification du périmètre correspondant au maximum à cinq pour cent de la surface de l’objet;
- b.
- une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur d’étendue au moins égale;
- c.
- les mesures de régulation des populations d’animaux pouvant être chassés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 1265).