Ordonnance sur la déclaration des fourrures (ODFou) · RS 944.022

Art. 2 ODFouDéfinitions

Section 1 Objet et définitions

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
fourrure: peau munie de son poil de mammifères, à l’exception de celle:
1.
des animaux domestiqués de l’espèce équine, bovine, porcine, ovine et caprine,
2.
des lamas et des alpagas;
b.
produit de la pelleterie: article fabriqué avec de la fourrure ou qui en contient.

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