Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) · RS 211.412.110

Art. 4a ODFRCoordination des procédures

Section 3 Coordination des procédures et voies de droit

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d’octroi d’une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT16) lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du territoire.

2L’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de l’installation.

3Il n’est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s’il est évident:

a.
qu’aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que
b.
que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 51 de l’O du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2047).
  2. RS 700

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4a ODFR, du plus récent au plus ancien.

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