Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Art. 25 ODIConditions générales d’attribution

Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération Section 4 Attribution

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un nom de domaine est attribué lorsque:

a.31
la dénomination requise, respectivement l’ACE-String correspondant, comprend de 3 à 63 caractères autorisés; l’OFCOM détermine les caractères autorisés et peut prévoir des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses, d’une part, et les noms de communes politiques ou de localités suisses formés de deux caractères qui sont réservés conformément à l’art. 26, al. 1, let. b, d’autre part, peuvent être attribués aux collectivités publiques concernées;
b.
la dénomination requise ne fait pas l’objet d’une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n’émane d’une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue;
c.
les conditions particulières mises à une attribution dans le domaine concerné sont remplies.

1bisLe registre attribue un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l’activation du nom de domaine lorsqu’une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite.32

1terIl peut attribuer un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l’activation du nom de domaine si des raisons fondées lui permettent de supposer que le requérant:

a.
recourt manifestement à de fausses données d’identification ou usurpe l’identité d’un tiers, et
b.
utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite.33

1quaterSi le titulaire ne s’identifie pas correctement dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le registre révoque l’attribution du nom de domaine.34

2Le registre refuse d’attribuer un nom de domaine lorsque:

a.
la dénomination choisie est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur;
b.
des motifs techniques l’exigent;
c.35
une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite;
d.36
le requérant demande l’attribution d’un même nom de domaine ayant été révoqué conformément à l’art. 15c, al. 2, ou 16, al. 3, sans indiquer une adresse de correspondance valable en Suisse.

3Il peut refuser d’attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

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