1Lorsque l’utilisation d’un dispositif donné est dans l’intérêt de la santé publique ou dans l’intérêt de la sécurité ou de la santé des patients, Swissmedic peut, sur demande motivée, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service:
- a.
- d’un dispositif qui n’a pas subi la procédure d’évaluation de la conformité pertinente définie à l’art. 23, ou
- b.
- d’un dispositif qui ne satisfait pas aux exigences linguistiques définies à l’art. 16, al. 2.
2Certains dispositifs pour lesquels la procédure d’évaluation de la conformité pertinente n’a pas été effectuée peuvent être mis sur le marché et utilisés sans autorisation de Swissmedic si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- ils servent à écarter un danger mortel ou à remédier à la dégradation durable d’une fonction corporelle;
- b.57
- aucun dispositif conforme n’est disponible pour la destination donnée;
- c.
- ils sont uniquement destinés à être utilisés par une personne exerçant une profession médicale dans des cas individuels;
- d.
- la personne exerçant une profession médicale qui utilise le dispositif a informé la personne concernée de la non-conformité du dispositif et des risques qui en découlent;
- e.
- la personne concernée a accepté l’utilisation du dispositif.
3Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, accorder des dérogations pour les dispositifs destinés exclusivement à être mis sur le marché au sein de l’armée ou dans le cadre des tâches particulières qui lui incombent.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).