Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim) · RS 812.213

Art. 24 ODimRecours à un organisme désigné

Chapitre 3 Évaluation de la conformité, certificat et déclaration Section 1 Évaluation de la conformité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de recours à un organisme désigné, toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la conformité doivent lui être fournies.

2Le fabricant ne peut pas introduire simultanément, pour un même dispositif, une demande de procédure d’évaluation de la conformité auprès de plusieurs organismes désignés en Suisse ou dans un État contractant.

3Quiconque dépose une demande auprès d’un organisme désigné doit l’informer de toute demande antérieure déposée auprès d’un organisme désigné en Suisse ou dans un État contractant et retirée avant que ledit organisme ne soit parvenu à une décision ou de toute demande refusée par un autre organisme désigné en Suisse ou dans un État contractant.

4Si le fabricant retire sa demande d’évaluation de la conformité avant que l’organisme désigné soit parvenu à une décision, l’organisme en informe Swissmedic et les autres organismes désignés.

5…60

6En cas de changement volontaire d’organisme désigné, les exigences de l’art. 58 RDM-UE61 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, avec effet au 26 mai 2022 (RO 2022 291).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.