Les opérateurs économiques et les établissements de santé saisissent et conservent, de préférence par des moyens électroniques, l’IUD des dispositifs qu’ils ont fournis ou qui leur ont été fournis. La liste de ces dispositifs, catégories ou groupes de dispositifs est fixée par la Commission européenne au moyen d’actes d’exécution56 en vertu de l’art. 24, par. 11, let. a, RDIV-UE57.
Historique et notes (2)
- Voir l’annexe 3.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.