Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) · RS 814.076

Art. 2 ODOVérification

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute organisation habilitée à recourir qui modifie ses buts statutaires, sa forme juridique ou sa dénomination doit en aviser immédiatement le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département).7

2Le Département vérifie si les organisations habilitées à recourir remplissent toujours les conditions régissant le droit de recours. Il peut pour cela prendre connaissance des documents nécessaires à cette évaluation. S’il constate qu’une organisation ne remplit plus les conditions requises, il demande au Conseil fédéral de modifier l’annexe en conséquence.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1570).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).

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