Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) · RS 814.076

Art. 4 ODORapports

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organisations tiennent des statistiques annuelles sur leur activité de recours. Elles les remettent, en même temps que les rapports annuels, avant fin avril à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et rendent ces informations publiques.

2En plus de préciser l’autorité compétente, les organisations doivent faire apparaître dans leurs statistiques le nombre d’affaires bouclées l’année précédente où:

a.
le recours a été admis, admis partiellement, rejeté ou jugé sans objet;
b.
elles ont conclu un accord avec les requérants conformément à l’art. 55c, al. 1, LPE ou à l’art. 12d, al. 1, LPN, et ensuite retiré le recours;
c.
elles ont retiré le recours sans accord.

3L’OFEV détermine la forme sous laquelle les informations mentionnées à l’al. 2 lui sont fournies. Il fait la synthèse de ces données statistiques et les publie.

4Tous les ans avant fin avril, les organisations communiquent à l’OFEV le montant de leurs recettes de l’année écoulée liées à l’exercice du droit de recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).

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