Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) · RS 814.076

Art 3 ODODemandes d’autres organisations à bénéficier du droit de recours

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organisations qui remplissent les conditions prévues aux art. 55, al. 1, 55f, al. 1, LPE, 28, al. 1, LGG ou 12, al. 1, LPN seront incluses sur demande dans la liste des organisations habilitées à recourir (annexe).9

2Ces organisations doivent présenter leur demande au Conseil fédéral au moins 18 mois avant la date à laquelle elles désirent se voir conférer ce droit.

3La demande doit comporter:

a.
des indications sur le droit de recours que l’organisation veut obtenir;
b.
la preuve que les conditions requises sont remplies, et
c.
les justificatifs nécessaires, en particulier les statuts et les rapports annuels des dix dernières années.10

4Les activités économiques d’une organisation poursuivent un but non lucratif au sens de l’art. 55, al. 1, LPE et de l’art. 12, al. 1, LPN, si le type d’activité correspond à ce but et si cette activité n’est pas prédominante par rapport aux autres activités de l’organisation.11

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2008 4635).

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