Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 2 ODPrDéfinition de «domestique privé»

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par «domestique privé», conformément à l’art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l’art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d’une part, est employée au service domestique d’une personne bénéficiaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d’autre part, est titulaire d’une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.

2Les domestiques privés ne sont pas des employés du bénéficiaire institutionnel dont relève l’employeur. Ils sont engagés par l’employeur sur la base d’un contrat de travail de droit privé.

3On entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l’employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 ODPr, du plus récent au plus ancien.

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