Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 3 ODPrDéfinition de «membre du personnel de service»

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par «membre du personnel de service», conformément à l’art. 1, let. g, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques7 et à l’art. 1, let. f, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires8, l’employé de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi affecté au service de la mission diplomatique, de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou d’un poste consulaire, en qualité de membre desdits missions, représentation ou poste consulaire.

2Ces personnes sont des employés de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi. Elles sont soumises au droit public dudit Etat. Elles sont généralement affectées à des tâches telles que chauffeur, huissier, concierge, personnel de nettoyage ou d’entretien dans les locaux de la chancellerie ou à la résidence du chef de mission ou du chef de poste.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 ODPr, du plus récent au plus ancien.

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