1L’autorité compétente contrôle par échantillonnage que les préemballages et les bouteilles récipients-mesures satisfassent aux dispositions de la présente ordonnance:
- a.
- auprès du fabricant, si le produit a été fabriqué en Suisse;
- b.
- auprès de la personne physique ou morale qui importe en Suisse les préemballages ou les bouteilles récipients-mesures, ou
- c.
- à un autre niveau du commerce si les contrôles ne peuvent pas être effectués selon la let. a ou b.
1bisLes préemballages et les bouteilles récipients-mesures nécessaires au contrôle doivent être mis gratuitement à la disposition de l’autorité compétente.36
2Les contrôles des préemballages et des bouteilles récipients-mesures sont réglés respectivement aux annexes 3 et 4.
3Les contrôles ont lieu:
- a.
- au moins une fois par an:
- 1.
- auprès des fabricants qui produisent principalement pour le commerce,
- 2.
- auprès des personnes définies à l’al. 1, let. b,
- 3.
- auprès des fabricants de bouteilles récipients-mesures;
- b.
- au moins une fois tous les deux ans auprès des fabricants qui vendent principalement leurs préemballages aux consommateurs.
4Lorsque des préemballages ou des bouteilles récipients-mesures ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, l’autorité compétente propose à la personne concernée l’exécution d’une des mesures suivantes:
- a.
- le rétablissement de la conformité et la mise sur le marché;
- b.
- la mise sur le marché à certaines conditions des préemballages ou des bouteilles récipients-mesures visés;
- c.
- l’interdiction de mise sur le marché.
5Si la personne concernée s’oppose à la mesure proposée, l’autorité compétente rend une décision.
6D’autres mesures selon l’art. 19 LETC sont réservées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).