Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 4 OEauxPlanification régionale de l’évacuation des eaux

Chapitre 2 Évacuation des eaux Section 2 Planification de l’évacuation des eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées.

2Le PREE détermine notamment:

a.
où sont implantées les stations centrales d’épuration et quels périmètres doivent y être raccordés;
b.
quelles eaux superficielles sont aptes à recevoir les déversements d’eaux à évacuer, en particulier en cas de précipitations, et dans quelle mesure elles s’y prêtent;
c.
dans quelles stations centrales d’épuration les exigences relatives aux déversements doivent être renforcées ou complétées.

3Lorsqu’elle établit le PREE, l’autorité tient compte de l’espace requis par les eaux, de la protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement des eaux polluées.

4Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des eaux dans les communes.

5Il est accessible au public.

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