RS 814.201 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
92
Version en vigueur depuis
1er décembre 2025
Adoption
28 octobre 1998

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, et 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 814.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 16 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 41cAménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux4 arrêts
  2. Art. 32Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés3 arrêts
  3. Art. 29Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines2 arrêts
  4. Art. 41bEspace réservé aux étendues d’eau2 arrêts
  5. Art. 41aEspace réservé aux cours d’eau2 arrêts
  6. Art. 42aAtteintes graves dues à une modification du régime de charriage1 arrêts
  7. Art. 33Prélèvements dans des cours d’eau1 arrêts
  8. Art. 26et 271 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 2 · 2 articles
Chapitre 2 Évacuation des eauxArt. 3 à 17 · 15 articles
Chapitre 3 Élimination des boues d’épurationArt. 18 à 21 · 4 articles
Chapitre 4 Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de renteArt. 22 à 28 · 6 articles
Chapitre 5 Mesures d’organisation du territoire relatives aux eauxArt. 29 à 32a · 5 articles
Chapitre 6 Maintien de débits résiduels convenablesArt. 33 à 41 · 10 articles
Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eauxArt. 41a à 44 · 16 articles
Chapitre 8 ExécutionArt. 45 à 51 · 10 articles
Chapitre 8a Taxe fédérale sur les eaux uséesArt. 51a à 51d · 4 articles
Chapitre 9 Octroi de subventions fédéralesArt. 52 à 61f · 19 articles
Chapitre 10 Entrée en vigueurArt. 62
Disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006
Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011
Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011
Dispositions transitoires de la modification du 4 novembre 2015
Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2022
Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2025
Annexe 1

(art. 1)

Objectifs écologiques pour les eaux1 Eaux superficielles

1Les communautés animales, végétales et de micro-organismes (biocénoses) des eaux superficielles et de l’environnement qu’elles influencent doivent:

a.
être d’aspect naturel et typiques de la station, et pouvoir se reproduire et se réguler d’elles-mêmes;
b.
présenter une composition et une diversité d’espèces spécifiques à chaque type d’eau peu ou non polluée.

2Le régime hydrologique (débits de charriage, régime des niveaux et des débits) et la morphologie doivent présenter des caractéristiques proches de l’état naturel. Ils doivent en particulier garantir sans restriction l’auto-épuration par des processus naturels, les échanges naturels entre l’eau et le lit ainsi que les interactions avec l’environnement.

3La qualité de l’eau doit être telle que:

a.
le régime de température présente des caractéristiques proches de l’état naturel;
b.
l’eau, les matières en suspension et les sédiments ne contiennent pas de substances de synthèse persistantes;
c.
d’autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l’activité humaine:
–
ne s’accumulent pas dans les végétaux, les animaux, les micro-organismes, les matières en suspension ou les sédiments;
–
n’aient pas d’effet néfaste sur les biocénoses ni sur l’utilisation des eaux;
–
ne provoquent pas de production de biomasse plus élevée que celle produite naturellement;
–
n’entravent pas les processus biologiques qui permettent aux végétaux et aux animaux de couvrir leurs besoins physiologiques fondamentaux, tels que les processus du métabolisme, la reproduction et le sens olfactif de l’orientation;
–
aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentrations naturelles lorsqu’elles sont déjà présentes dans les eaux à l’état naturel;
–
n’aient que des concentrations pratiquement nulles lorsqu’elles ne sont pas présentes dans les eaux à l’état naturel.
2 Eaux souterraines

1Les biocénoses des eaux souterraines doivent:

a.
être d’aspect naturel et adaptées au milieu;
b.
être typiques d’une eau peu ou non polluée.

2L’aquifère (section d’écoulement, perméabilité), le substratum imperméable et les couches de couverture ainsi que le régime des eaux du sous-sol (niveaux, régime hydraulique) doivent présenter des caractéristiques proches de l’état naturel. Ils doivent en particulier garantir sans restriction l’auto-épuration par des processus naturels et les interactions de l’eau et de l’environnement.

3La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que:

a.
la température présente des caractéristiques proches de l’état naturel;
b.
l’eau ne contienne pas de substances de synthèse persistantes;
c.
d’autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l’activité humaine:
–
ne s’accumulent pas dans la biocénose ni dans la matière inerte de l’aquifère;
–
aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentrations naturelles lorsqu’elles sont déjà présentes dans les eaux du sous-sol à l’état naturel;
–
ne se trouvent pas dans les eaux du sous-sol lorsqu’elles n’y sont pas présentes à l’état naturel;
–
n’aient pas d’effet néfaste sur l’exploitation des eaux du sous-sol.
Annexe 2121

(art. 6, 8, 13 et 47)

Exigences relatives à la qualité des eaux1 Eaux superficielles

11 Exigences générales

1La qualité des eaux doit être telle:

a.
qu’il ne doit pas se former de colonies de bactéries, de champignons ou de protozoaires visibles à l’oeil nu, ni se produire de proliférations excessives ou anormales d’algues et de plantes aquatiques supérieures;
b.
que les eaux propices au frai des poissons soient conservées;
c.
que l’eau satisfasse, après un traitement adapté, aux exigences fixées dans la législation sur les denrées alimentaires;
d.
que l’eau ne pollue pas les eaux du sous-sol en cas d’infiltration;
e.
que les conditions d’hygiène requises pour la baignade soient remplies dans les eaux où l’autorité autorise expressément la baignade ou dans lesquelles un grand nombre de personnes se baignent habituellement sans que l’autorité le déconseille;
f.
que les substances qui aboutissent dans les eaux par suite de l’activité humaine n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des plantes, animaux et microorganismes sensibles.

2Les déversements d’eaux à évacuer ne doivent entraîner dans les eaux, après un mélange homogène:

a.
aucune formation de boues;
b.
aucune turbidité, coloration ni formation de mousse, sauf en cas de fortes pluies;
c.
aucune altération de l’odeur naturelle de l’eau;
d.
aucun manque d’oxygène ni altération du pH.

3Quel que soit le débit du cours d’eau ou le niveau de l’étendue d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont applicables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau ou de l’étendue d’eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

No

Paramètres

Exigences

1

Composés azotés

Nitrate (N - NO3–)

Pour les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable:

5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l NO3–)

2

Métaux lourds

Cadmium (Cd)

0,2 µg/l Cd (total)1

0,05 µg/l Cd (dissous)

Chrome (Cr)

0,005 mg/l Cr (total)1

0,002 mg/l Cr (III et VI)

Cuivre (Cu)

0,005 mg/l Cu (total)1

0,002 mg/l Cu (dissous)

Mercure (Hg)

0,03 µg/l Hg (total)1

0,01 µg/l Hg (dissous)

Nickel (Ni)

0,01 mg/l Ni (total)1

0,005 mg/l Ni (dissous)

Plomb (Pb)

0,01 mg/l Pb (total)1

0,001 mg/l Pb (dissous)

Zinc (Zn)

0,02 mg/l Zn (total)1

0,005 mg/l Zn (dissous)

3

Médicaments

Azithromycine

(no CAS 83905-01-5)

0,18 µg/l

0,019 µg/l (continu)2

Clarithromycine

(no CAS 81103-11-9)

0,19 µg/l

0,12 µg/l (continu)2

Diclofénac

(no CAS 15307-86-5)

0,05 µg/l (continu)2

4

Pesticides organiques (produits biocides et produits phytosanitaires)

Pour les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable:

Pour les eaux qui ne servent pas à l’approvisionnement en eau potable:

0,1 µg/l pour chaque substance, sauf disposition contraire ci-après.

0,1 µg/l pour chaque substance, sauf disposition contraire ci-après.

Azoxystrobine

(no CAS 131860-33-8)

0,55 µg/l

0,2 µg/l (continu)2

Chlorpyriphos

(no CAS 2921-88-2)

0,0044 µg/l

0,00046 µg/l (continu)2

0,0044 µg/l

0,00046 µg/l (continu)2

Cyperméthrine

(no CAS 52315-07-8)

0,00044 µg/l

0,00003 µg/l (continu)2

0,00044 µg/l

0,00003 µg/l (continu)2

Cyprodinil

(no CAS 121552-61-2)

3,3 µg/l

0,33 µg/l (continu)2

Diazinon

(no CAS 333-41-5)

0,02 µg/l

0,012 µg/l (continu)2

0,02 µg/l

0,012 µg/l (continu)2

Diuron

(no CAS 330-54-1)

0,07 µg/l (continu)2

0,25 µg/l

0,07 µg/l (continu)2

Époxiconazole

(no CAS 133855-98-8)

0,24 µg/l

0,2 µg/l (continu)2

Imidaclopride

(no CAS 138261-41-3)

0,013 µg/l (continu)2

0,1 µg/l

0,013 µg/l (continu)2

Isoproturon

(no CAS 34123-59-6)

1,7 µg/l

0,64 µg/l (continu)2

MCPA

(no CAS 94-74-6)

6,4 µg/l

0,66 µg/l (continu)2

Métazachlore

(no CAS 67129-08-2)

0,02 µg/l (continu)2

0,28 µg/l

0,02 µg/l (continu)2

Métribuzine

(no CAS 21087-64-9)

0,058 µg/l (continu)2

0,87 µg/l

0,058 µg/l (continu)2

Nicosulfuron

(no CAS 111991-09-4)

0,0087 µg/l (continu)2

0,23 µg/l

0,0087 µg/l (continu)2

Pirimicarbe

(no CAS 23103-98-2)

0,09 µg/l (continu)2

1,8 µg/l

0,09 µg/l (continu)2

S-métolachlore

(no CAS 87392-12-9)

3,3 µg/l

0,69 µg/l (continu)2

Terbuthylazine

(no CAS 5915-41-3)

1,3 µg/l

0,22 µg/l (continu)2

Terbutryne

(no CAS 886-50-0)

0,065 µg/l (continu)2

0,34 µg/l

0,065 µg/l (continu)2

Thiaclopride

(no CAS 111988-49-9)

0,08 µg/l

0,01 µg/l (continu)2

0,08 µg/l

0,01 µg/l (continu)2

Thiaméthoxame

(no CAS 153719-23-4)

0,042 µg/l (continu)2

1,4 µg/l

0,042 µg/l (continu)2

1
La valeur indiquée pour la concentration dissoute est déterminante. Si la valeur indiquée pour la concentration totale est respectée, on partira du principe que celle qui est fixée pour la concentration dissoute l’est également.
2
Concentration moyenne sur une période de deux semaines.

12 Exigences supplémentaires pour les cours d’eau

1La qualité des eaux doit être telle:

a.
qu’il ne se forme pas de taches de sulfure de fer visibles à l’œil nu sur le fond du cours d’eau; des conditions naturelles particulières sont réservées;
b.
que les concentrations de nitrite et d’ammoniac n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des organismes sensibles tels que les salmonidés.

2La teneur en oxygène dans le lit du cours d’eau ne doit pas être réduite par:

a.
une forte consommation d’oxygène due à un excès non naturel de composés oxydables;
b.
une diminution de la perméabilité du fond due à une sédimentation élevée, anormale, de fines particules (colmatage) ou à un compactage artificiel.

3Le prélèvement et le déversement d’eau ainsi que les ouvrages de construction ne doivent pas modifier l’hydrodynamique, la morphologie et la température du cours d’eau dans une mesure telle que sa capacité d’auto-épuration soit réduite ou que la qualité de l’eau soit insuffisante pour permettre le développement de biocénoses spécifiques au cours d’eau.

4L’apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température la plus proche possible de l’état naturel du cours d’eau de plus de 3° C et celle des tronçons appartenant à la zone à truites de plus de 1,5° C; la température de l’eau ne doit en outre pas dépasser 25° C. Ces exigences sont applicables après un mélange homogène.

5Quel que soit le débit du cours d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont applicables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

No

Paramètres

Exigences

1

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

2 à 4 mg/l O2

La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

2

Carbone organique dissous (COD)     

1 à 4 mg/l C

La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

3

Ammonium

(somme de N-NH4+ et N-NH3)

Pour une température:

–
supérieure à 10 °C: 0,2 mg/l N
–
inférieure à 10 °C: 0,4 mg/l N

13 Exigences supplémentaires pour les étendues d’eau

1La morphologie et les fonctions des couches supérieures des sédiments qui sont nécessaires au maintien de la qualité des eaux requise pour la conservation des biocénoses, ne doivent pas être durablement altérées par les modifications de terrain (p. ex. dragage, transport de matériaux dragués à l’intérieur de l’étendue d’eau, aplanissement ou remblai des rives ainsi que renforcement et endiguement de ces dernières).

2La teneur en nutriments doit permettre une production de biomasse qui ne dépasse pas la moyenne; les conditions naturelles particulières sont réservées.

3Pour les lacs, il faut également que:

a.
la régulation des eaux du lac, le déversement et le prélèvement d’eau, l’utilisation de l’eau pour le refroidissement et pour le prélèvement de chaleur n’altèrent pas, dans le plan d’eau, le régime naturel des températures, la répartition des nutriments ni les conditions de vie et de reproduction des organismes, en particulier dans la zone littorale;
b.
la teneur en oxygène de l’eau ne soit, à aucun moment et à aucune profondeur, inférieure à 4 mg/l O2; elle doit en outre suffire pour que les animaux moins sensibles, tels que les vers, puissent peupler le fond du lac durant toute l’année et en nombre aussi proche que possible de la densité naturelle. Les conditions naturelles particulières sont réservées.
2 Eaux souterraines

21 Exigences générales

1La concentration de substances pour lesquelles des exigences chiffrées sont fixées au ch. 22 ne doit pas continuellement augmenter dans les eaux du sous-sol.

2La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que ces dernières ne polluent pas les eaux de surface lors de l’exfiltration.

3L’apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température naturelle des eaux du sous-sol de plus de 3° C; les fluctuations de température localement très limitées sont réservées.

4L’infiltration d’eaux à évacuer ne doit entraîner dans les eaux souterraines:

a.
aucune altération gênante de l’odeur de l’eau par rapport à l’état naturel;
b.
aucun manque d’oxygène ni altération du pH de l’eau;
c.
aucune turbidité ni coloration de l’eau, sauf dans le cas des eaux présentes dans les roches compactes.

5Les installations d’infiltration, le prélèvement d’eau et les autres interventions liées à la construction doivent autant que possible ne pas endommager les couches de couverture protectrices et ni modifier l’hydrodynamique au point d’entraîner des effets nuisibles sur la qualité de l’eau.

22 Exigences supplémentaires pour les eaux du sous-sol utilisées comme eau potable ou destinées à l’être

1La qualité de l’eau doit être telle qu’après un procédé de traitement simple, l’eau respecte les exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2Les exigences chiffrées suivantes sont applicables; les conditions naturelles particulières sont réservées. Pour les substances provenant de sites pollués, les présentes exigences ne s’appliquent pas en aval de ces sites dans la zone où la majeure partie de ces substances sont dégradées ou retenues.

N°

Paramètres

Exigences

1

Carbone organique dissous (COD)

2 mg/l C

2

Ammonium
(somme de N-NH4+ et N-NH3)

Dans des conditions oxydantes: 0,08 mg/l N (correspond à 0,1 mg/l ammonium)

Dans des conditions anoxiques: 0,4 mg/l N (correspond à 0,5 mg/l ammonium)

3

Nitrate (N-NO3-)

5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l nitrate)

4

Sulfate (SO42-)

40 mg/l SO42-

5

Chlorure (Cl-)

40 mg/l Cl-

6

Hydrocarbures aliphatiques

0,001 mg/l pour chaque substance

7

Hydrocarbures aromatiques monocycliques

0,001 mg/l pour chaque substance

8

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

0,1 µg/l pour chaque substance

9

Hydrocarbures halogénés volatils (HHV)

0,001 mg/l pour chaque substance

10

Composés organiques halogénés adsorbables (AOX)

0,01 mg/l X

11

Pesticides organiques (produits biocides et produits phytosanitaires)

0,1 µg/l pour chaque substance

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), l’erratum du 2 fév. 2016 (RO 2016 473) et le ch. I de l’O du DETEC du 13 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 515).
Annexe 3.1122

(art. 6, al. 1)

Déversement d’eaux polluées communales dans les eaux1 Définition et principes

1Les eaux polluées communales comprennent:

a.
les eaux des ménages (eaux provenant effectivement des ménages et eaux de qualité comparable);
b.
les eaux de ruissellement s’écoulant des surfaces bâties ou imperméabilisées et évacuées avec les eaux des ménages.

2Les exigences qui suivent sont applicables aux eaux polluées communales provenant des stations d’épuration de plus de 200 équivalent-habitants (EH123). Elles sont applicables au point de déversement pour l’exploitation normale; les situations exceptionnelles, telles que de très fortes précipitations, sont réservées.

3L’autorité fixe cas par cas, en fonction des conditions locales, les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux polluées communales provenant de stations d’épuration de 200 EH ou moins et les eaux de déversoirs d’orage dans les réseaux d’égouts en système unitaire.

4Si les eaux d’une station centrale d’épuration contiennent aussi des eaux industrielles (annexe 3.2) ou d’autres eaux polluées (annexe 3.3), l’autorité définit dans l’autorisation de déversement dans les eaux les exigences à respecter, au besoin en dérogeant aux exigences fixées aux ch. 2 et 3, pour qu’avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément et dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.

2 Exigences générales

No

Paramètres

Exigences

1

Substances non dissoutes totales

Pour les installations de moins de 10 000 EH:

–
concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l

Pour les installations de 10 000 EH et plus:

–
concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l

2

Demande chimique en oxygène (DCO)

Pour les installations de moins de 10 000 EH:

–
concentration dans les eaux déversées: 60 mg/l O2

et

–
taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 80 %

Pour les installations de 10 000 EH et plus:

–
concentration dans les eaux déversées: 45 mg/l O2

et

–
taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 85 %

3

Carbone organique dissous (COD)

Pour les installations de 2000 EH et plus:

–
concentration dans les eaux déversées: 10 mg/l

et

–
taux d’épuration: 85 %, exprimé comme il suit:

Si les valeurs ne sont pas respectées, l’autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3.

4

Transparence (d’après la méthode de Snellen)

30 cm

5

Ammonium
(somme de N-NH4+ et N-NH3)

Si les concentrations d’ammonium dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité d’un cours d’eau, les valeurs suivantes sont applicables si la température des eaux polluées est supérieure à 10° C:

–
concentration dans les eaux déversées: 2 mg/l N

et

–
taux d’efficacité du traitement: 90 %, exprimé comme il suit:

Dans ces cas, on procédera à une nitrification durant toute l’année.

Remarque: l’azote obtenu par la méthode de Kjeldahl est la somme de l’azote contenu dans l’ammonium, l’ammoniac et les substances azotées organiques.

6

Nitrite (N-NO2-)

0,3 mg/l N (valeur indicative)

7

Composés organiques halogénés adsorbables (AOX)

0,08 mg/l X

Si la valeur n’est pas respectée, l’autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3.

8

Substances organiques qui peuvent polluer les eaux même en faible concentration (composés traces organiques)

Le taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes, mesuré à partir d’une sélection de substances doit atteindre 80 % pour les eaux usées provenant des installations suivantes:

–
installations auxquelles sont raccordés 80 000 habitants ou plus;
–
installations auxquelles sont raccordés 24 000 habitants ou plus dans le bassin versant de lacs; le canton peut accorder des dérogations si le bénéfice d’une épuration est faible pour l’environnement et pour l’approvisionnement en eau potable;
–
installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus, qui déversent leur effluent dans un cours d’eau contenant plus de 10 % d’eaux usées non épurées des composés traces organiques; le canton désigne, dans le cadre d’une planification dans le bassin versant, les installations qui doivent prendre des mesures;
–
autres installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus si une épuration est indispensable en raison de conditions hydrogéologiques spéciales;
–124
…

Le Département précise dans une ordonnance les substances avec lesquelles le taux d’épuration sera mesuré et le mode de calcul qui sera appliqué.

9

Demande biochimique en oxygène (DBO5, avec blocage de la nitrification)

Pour les installations de moins de 10 000 EH, où les concentrations de DBO5 dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité de l’eau d’un cours d’eau, les valeurs fixées sont les suivantes:

–
concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l O2

et

–
taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 %

Pour les installations de 10 000 EH et plus, où les concentrations de DBO5 dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité de l’eau d’un cours d’eau, les valeurs fixées sont les suivantes:

–
concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l O2

et

–
taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 %
3 Exigences supplémentaires pour les eaux polluées qui sont déversées dans des eaux sensibles

No

Paramètres

Exigences

1

Phosphore total (après minéralisation)

Pour les eaux polluées provenant des installations

–
situées dans le bassin versant des lacs,
–
déversant leurs eaux dans des cours d’eau en aval des lacs, lorsque ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection du cours d’eau concerné et
–
de 10 000 EH et plus, déversant leurs eaux dans des cours d’eau qui appartiennent au bassin versant du Rhin en aval des lacs, les valeurs suivantes sont applicables:
–
concentration dans les eaux déversées: 0,8 mg/l P et
–
taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes:80 %

2

Azote total

Les installations pour lesquelles aucune valeur n’est fixée pour la concentration dans les eaux déversées ni pour le taux d’épuration doivent être exploitées de façon à éliminer la plus grande quantité d’azote possible lors de l’épuration des eaux et du traitement des boues. On procédera à toutes les adaptations de construction possibles à peu de frais; ce principe est valable en particulier pour les installations qui effectuent déjà une nitrification.

Les cantons situés dans le bassin versant du Rhin établissent d’ici au 28 février 2002 une planification fixant comment, à partir de 2005, les stations d’épuration déverseront chaque année 2600 t d’azote de moins qu’en 1995. Les installations destinées à l’élimination de l’azote et qui sont prévues dans cette planification devront procéder à l’élimination à partir de 2005 au plus tard.

4 Fréquence des prélèvements et dépassements admissibles

41 Fréquence des prélèvements

1Les exigences fixées aux ch. 2 et 3 sont valables pour une période d’analyse d’une année et sont applicables à des échantillons prélevés à intervalles réguliers mais sur différents jours de la semaine. Pour ce qui est des composés traces organiques, les échantillons doivent être prélevés durant 48 heures, et pour ce qui est des autres paramètres, durant 24 heures.

2Le nombre de prélèvements annuels est fixé en fonction de la taille de l’installation:

a.
installations de moins de 2000 EH

L’autorité cantonale fixe au cas par cas le nombre minimal d’échantillons à analyser.

b.
installations de 2000 EH et plus

Au moins douze échantillons durant l’année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation. Au moins quatre échantillons les années suivantes si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau au moins douze échantillons l’année suivante.

Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins huit échantillons et non douze.

c.
installations de 10 000 EH et plus

Au moins douze échantillons par an.

Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins six échantillons dès la deuxième année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation, si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau au moins douze échantillons l’année suivante.

d.
installations de 50 000 EH et plus

Au moins 24 échantillons par an.

Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins douze échantillons dès la deuxième année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation, si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau 24 échantillons au moins l’année suivante.

42 Dépassements admissibles

1Le nombre maximal d’échantillons pour lesquels des dépassements de la valeur limite sont autorisés est fixé en fonction du nombre de prélèvements selon le tableau suivant.

2Aucun échantillon ne doit dépasser les valeurs suivantes:

–
substances non dissoutes totales   50 mg/l
–
demande chimique en oxygène (DCO) 120 mg/l
–
carbone organique dissous (COD)   20 mg/l
–
demande biochimique en oxygène (DBO5)   40 mg/l

3La valeur annuelle moyenne suivante ne doit pas être dépassée:

–
phosphore pour les installations de 10 000 EH et plus 0,8 mg/l P

Tableau des dépassements admissibles

Nombre de prélèvements annuels

Nombre de dépassements admissibles

    4–    7

  1

    8–  16

  2

  17–  28

  3

  29–  40

  4

  41–  53

  5

  54–  67

  6

  68–  81

  7

  82–  95

  8

  96–110

  9

111–125

10

126–140

11

141–155

12

156–171

13

172–187

14

188–203

15

204–219

16

220–235

17

236–251

18

252–268

19

269–284

20

285–300

21

301–317

22

318–334

23

335–350

24

351–365

25

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001 (RO 2001 3168), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 1489). Voir aussi les disp. trans. du 4 nov. 2015 ci-devant.
Annexe 3.2125

(art. 6, al. 1, et 7, al. 1)

Déversement des eaux industrielles dans les eaux ou dans les égouts publics1 Définition et principes

1Les eaux industrielles comprennent:

a.
les eaux à évacuer provenant des exploitations artisanales et industrielles;
b.
les eaux à évacuer de qualité comparable, telles que celles provenant des laboratoires et des hôpitaux.

2Quiconque évacue des eaux industrielles doit, au cours des processus de production et du traitement des eaux, prendre les mesures qui s’imposent selon l’état de la technique pour éviter de polluer les eaux. Il doit en particulier veiller:

a.
à générer aussi peu d’eaux polluées et à évacuer aussi peu de substances pouvant polluer les eaux que cela est possible sur le plan de la technique et de l’exploitation tout en restant économiquement supportable;
b.
à ce que les eaux non polluées et les eaux de refroidissement soient séparées des eaux polluées;
c.
à ne pas diluer les eaux polluées ni les mélanger à d’autres eaux à évacuer en vue de satisfaire aux exigences; il peut les diluer ou les mélanger si cela est opportun pour le traitement des eaux polluées et si, ce faisant, il n’évacue pas plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément.

3Lorsqu’il déverse des eaux à évacuer dans les eaux ou dans les égouts publics, il doit respecter, au point de déversement:

a.
les exigences générales fixées au ch. 2, et
b.
pour les eaux à évacuer provenant de branches industrielles données, les exigences particulières du ch. 3, applicables à des substances déterminées.

4Lorsque le détenteur de l’exploitation apporte la preuve qu’il a pris les mesures requises selon l’état de la technique telles qu’elles sont mentionnées à l’al. 2, et que le respect des exigences générales fixées au ch. 2 serait disproportionné, l’autorité fixe des valeurs moins sévères.

5Lorsque les mesures requises selon l’état de la technique telles qu’elles sont mentionnées à l’al. 2 permettent de respecter des exigences plus sévères que celles qui sont définies aux ch. 2 et 3, l’autorité peut, sur la base des indications du détenteur et après l’avoir consulté, fixer des valeurs plus sévères.

6Lorsque les ch. 2 et 3 ne fixent pas d’exigences pour certaines substances pouvant polluer les eaux, l’autorité définit dans l’autorisation les exigences requises en se fondant sur l’état de la technique. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales ou nationales, des directives publiées par l’office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l’office.

7Si des eaux industrielles qui contiennent des eaux communales (annexe 3.1) ou d’autres eaux polluées (annexe 3.3) sont déversées dans les eaux, l’autorité définit dans l’autorisation les exigences à respecter pour qu’avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.

2 Exigences générales

No

Paramètres

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1

Valeur pH

6,5 à 9,0

6,5 à 9,0; des écarts sont autorisés si le mélange avec les autres eaux dans les égouts est suffisant.

2

Température

maximum 30° C. L’autorité peut autoriser des dépassements minimes, de courte durée, en été.

maximum 60° C.

La température de l’eau dans les égouts ne dépassera pas 40° C après mélange.

3

Transparence (d’après la méthode de Snellen)

30 cm

––

4

Substances non dissoutes totales

20 mg/l

––

5

Arsenic (As)

0,1 mg/l As (total)

0,1 mg/l As (total)

6

Plomb (Pb)

0,5 mg/l Pb (total)

0,5 mg/l Pb (total)

7

Cadmium (Cd)

0,1 mg/l Cd (total)

0,1 mg/l Cd (total)

8

Chrome (Cr)

2 mg/l Cr (total);

0,1 mg/l Cr-VI

2 mg/l Cr (total)

9

Cobalt (Co)

0,5 mg/l Co (total)

0,5 mg/l Co (total)

10

Cuivre (Cu)

0,5 mg/l Cu (total)

1 mg/l Cu (total)

11

Molybdène (Mo)

––

1 mg/l Mo (total)

12

Nickel (Ni)

2 mg/l Ni (total)

2 mg/l Ni (total)

13

Zinc (Zn)

2 mg/l Zn (total)

2 mg/l Zn (total)

14

Cyanures (CN-)

0,1 mg/l CN- (cyanure libre et facilement libérable)

0,5 mg/l CN- (cyanure libre et facilement libérable)

15

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

20 mg/l

16

Hydrocarbures chlorés volatils

ou

hydrocarbures halogénés volatils

0,1 mg/l Cl

ou

0,1 mg/l X

0,1 mg/l Cl

ou

0,1 mg/l X

3 Exigences particulières pour des substances déterminées provenant de branches industrielles données

En plus des exigences suivantes, les décisions et les recommandations internationales qui ont été approuvées par le Conseil fédéral ou le département en vertu de l’art. 51 sont applicables sur l’ensemble du territoire suisse.126

31 Préparation des denrées alimentaires

No

Branches industrielles/Procédés

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

–
Transformation du lait
–
Fabrication de produits à base de fruits et de légumes
–
Fabrication et mise en bouteille de boissons rafraîchissantes
–
Transformation des pommes de terre
–
Industrie de la viande
–
Brasseries
–
Fabrication d’alcool et de boissons alcoolisées
–
Fabrication d’aliments pour animaux à partir de produits végétaux
–
Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d’os
–
Malteries
–
Transformation du poisson

Les exigences fixées à l’annexe 3.1 pour les eaux polluées communales sont applicables.

Sont exceptées les exigences relatives au phosphore total dans les cas où l’adjonction de phosphore dans la station d’épuration est nécessaire pour le traitement biologique des eaux polluées.

Les établissements de conditionnement des graisses et des huiles doivent s’équiper au besoin de séparateurs.

32 Industrie secondaire du fer et de l’acier

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics

1

Coulage en continu

Eaux résiduaires du procédé:

–
recirculation des eaux d’au moins 95 %

Substances non dissoutes totales:

–
10 g/t d’acier coulé (moyenne journalière)

Hydrocarbures:

–
5 g/t d’acier coulé (moyenne journalière)

2

Laminage à froid

Substances non dissoutes totales:

–
10 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

Hydrocarbures:

–
5 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

3

Laminage à chaud

Eaux résiduaires du procédé:

–
recirculation des eaux d’au moins 95 %

Substances non dissoutes totales:

–
50 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

Hydrocarbures:

–
10 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

4

Décapage

Cadmium (Cd):

–
0,2 mg/l Cd (moyenne journalière)

Chrome (Cr):

–
0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière)
–
1 mg/l Cr (total) (moyenne journalière)

Nickel (Ni):

–
1 mg/l Ni (moyenne journalière)

Zinc (Zn):

–
2 mg/l Zn (moyenne journalière)

Régénération de l’acide:

–
Régénération de l’acide pour réduire l’évacuation de nitrates à partir d’une consommation annuelle de plus de 20 t d’acide nitrique par an et par exploitation ou autres mesures équivalentes

Pour les usines mises en service avant le 1.1.1993, l’autorité fixe les exigences cas par cas.

33 Traitement de surface/Galvanisation

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics

1

Utilisation de 1,2-dichloroéthane pour le dégraissage des métaux

1,2-dichloroéthane:

–
0,1 mg/l (moyenne mensuelle)
–
0,2 mg/l (moyenne journalière)

2

Utilisation de trichloroéthylène pour le dégraissage des métaux

Trichloroéthylène:

–
0,1 mg/l (moyenne mensuelle)
–
0,2 mg/l (moyenne journalière)

3

Utilisation de tétrachloroéthylène pour le dégraissage des métaux

Tétrachloroéthylène:

–
0,1 mg/l (moyenne mensuelle)
–
0,2 mg/l (moyenne journalière)

4

Traitement de surface

Hydrocarbures halogénés volatils:

–
0,1 mg/l (moyenne journalière)

Cyanure (CN-):

–
0,2 mg/l CN (légèrement libérable) (moyenne journalière)

Mercure (Hg):

–
0,05 mg/l Hg (moyenne journalière) ou
–
0,03 kg/t de mercure utilisé (moyenne journalière)

Cadmium (Cd):

–
0,2 mg/l Cd (moyenne journalière) ou
–
0,3 kg/t de cadmium utilisé (moyenne journalière)

Chrome (Cr):

–
0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière)
–
0,5 mg/l Cr (total) (moyenne journalière)a

Plomb (Pb):

–
0,5 mg/l Pb (moyenne journalière)a

Cuivre (Cu):

–
0,5 mg/l Cu (moyenne journalière)a

Nickel (Ni):

–
0,5 mg/l Ni (moyenne journalière)a

Zinc (Zn):

–
0,5 mg/l Zn (moyenne journalière); dans des cas justifiés, l’autorité peut autoriser jusqu’à 2 mg/l Zn (moyenne journalière)

Argent (Ag):

–
0,1 mg/l Ag (moyenne journalière)

Étain (Sn):

–
2 mg/l Sn (moyenne journalière)
a
Pour les entreprises de traitement de surface qui évacuent de petites quantités de fractions métalliques (moins de 200 g de la somme du chrome total, du plomb, du cuivre, du nickel et du zinc par jour), l’autorité peut autoriser au plus 2 mg/l (moyenne mensuelle).

34 Industrie chimique

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics

1

Production de chlore par électrolyse des chlorures alcalins

Mercure (Hg):

Application de procédés n’utilisant pas de mercure

Pour les installations existantes:

–
0,5 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne mensuelle)
–
2,0 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne journalière)

2

Fabrication de pigments de cadmium

Cadmium (Cd):

–
0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle)
–
0,4 mg/l Cd (moyenne journalière)

35 Fabrication de papier, de carton et de cellulose

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1

Fabrication de papier ou de carton

Substances non dissoutes totales:

–
1 kg/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) ou 50 mg/l (moyenne journalière)

Demande chimique en oxygène (DCO)/ carbone organique dissous (COD):

–
selon le type de papier:
–
2,5–5 kg DCO/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) ou 1,5–2,5 kg COD/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière)

Demande biochimique en oxygène (DBO5):

–
selon le type de papier:
–
0,5–1 kg DBO5/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) dans des cas justifiés, l’autorité peut autoriser une valeur de 25 mg/l DBO5 (moyenne journalière) au lieu de l’exigence indiquée.

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux

2

Production de cellulose aux sulfites

Demande biochimique en oxygène (DBO5):

–
5 kg DBO5/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle)

Demande chimique en oxygène (DCO):

–
35 kg DCO/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle)
–
Pour les installations mises en service avant le 1.1.1997: 70 kg DCO/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle)
Si la corrélation entre la DCO et le carbone organique total (COT) est donnée et prouvée, la surveillance peut s’effectuer sur la base de la valeur du COT et non sur celle de la DCO.

Substances non dissoutes totales:

–
4,5 kg/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle) Pour les installations mises en service avant le 1.1.1997 et dont la capacité de production n’augmente pas de plus de 50 % après cette date:8 kg/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle) (valable dès le 1.1.2000).
Composés organiques halogénés adsorbables pour les entreprises ne fabriquant pas exclusivement de la cellulose blanchie sans chlore:
–
0,5 kg/t de production de cellulose blanchie séchée à l’air (moyenne mensuelle)

Rapport moléculaire de chlore:

–
moins de 0,05 à 0,1 selon le type de cellulose

36 Entreprises d’approvisionnement et d’élimination

No

Branches industrielles/
Procédés

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1

Eaux de lavage des filtres servant au traitement de l’eau destinée à la consommation

Substances non dissoutes totales:

–
30 mg/la (moyenne journalière)

Pas d’exigence particulière

2

Usines d’incinération des ordures ménagères

Plomb (Pb):

–
0,1 mg/l Pba

Cadmium (Cd):

–
0,05 mg/l Cda

Chrome (chrome total):

–
0,1 mg/l Cra

Cuivre (Cu):

–
0,1 mg/l Cua

Nickel (Ni):

–
0,1 mg/l Nia

Zinc (Zn):

–
0,1 mg/l Zna

Mercure (Hg):

–
0,001 mg/l Hga

Carbone organique dissous (COD):

–
10 mg/l DOCa

Plomb (Pb):

–
0,1 mg/l Pba

Cadmium (Cd):

–
0,05 mg/l Cda

Chrome (chrome total):

–
0,1 mg/l Cra

Cuivre (Cu):

–
0,1 mg/l Cua

Nickel (Ni):

–
0,1 mg/l Nia

Zinc (Zn):

–
0,1 mg/l Zna

Mercure (Hg):

–
0,001 mg/l Hga

Sulfate:

S’il y a risque de corrosion dans les égouts publics, l’autorité fixe cas par cas une valeur pour la concentration de sulfate autorisée.

3

Traitement des déchets contenant du mercure

Mercure (Hg):

–
0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle)
–
0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)

Mercure (Hg):

–
0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle)
–
0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)

4

Désargentage des bains de fixage

Argent (Ag):

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

Argent (Ag):

–
5 mg/l Ag

5

Désargentage des bains de fixage avec blanchiment

Argent (Ag) et composants d’agent de blanchiment:

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

Argent (Ag) et composants d’agent de blanchiment:

–
5 mg/l Ag

Composants d’agent de blanchiment difficilement biodégradables (en particulier complexe Fe-EDTA et excès d’EDTA):

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

a
Valeurs indicatives, utilisées par l’autorité pour fixer les exigences applicables au déversement en fonction des conditions régnant dans chaque cas.

37 Autres branches

No.

Branches industrielles/
Procédés

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1

Procédés photographiques

Argent (Ag):

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

Argent (Ag):

50 mg/l Ag pour les entreprises dont la consommation de bains de fixage ne dépasse pas 1000 l/a 5 mg/l Ag pour les entreprises dont la consommation de bains de fixage dépasse 1000 l/a

2

Fabrication de piles primaires contenant du mercure

Mercure (Hg):

–
0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle)
–
0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)
–
0,03 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne mensuelle)
–
0,06 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne journalière)

3

Fabrication d’autres piles primaires et de piles secondaires

Cadmium (Cd):

0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle)

0,4 mg/l Cd (moyenne journalière)

4

Procédés exigeant l’utilisation de micro-organismes pathogènes

–

Micro-organismes pathogènes:

Inactivation

5

Cabinets et cliniques dentaires

Amalgames:

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

Amalgames:

Les unités de soins qui utilisent des amalgames doivent être équipées d’un séparateur d’amalgame présentant un degré d’efficacité de 95 % au moins.

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4043).
Annexe 3.3127

(art. 6, al. 1, et 7, al. 1)

Déversement des autres eaux polluées dans les eaux ou dans les égouts publics1 Exigences générales

1Pour les eaux autres que les eaux polluées communales ou les eaux industrielles, l’autorité fixe cas par cas les exigences applicables au déversement en tenant compte des caractéristiques des eaux polluées, de l’état de la technique et de l’état du milieu récepteur. Elle tient également compte ce faisant des normes internationales ou nationales, des directives publiées par l’office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l’office.

2Sont également réputées autres eaux polluées les eaux météoriques polluées qui s’écoulent des surfaces bâties ou imperméabilisées et qui ne sont pas mélangées à d’autres eaux polluées.

3Pour que l’état de la technique soit respecté en ce qui concerne les eaux polluées provenant des branches, installations ou procédés divers, il faut au moins satisfaire aux exigences définies au ch. 2; les exigences chiffrées s’appliquent au lieu de déversement.

2 Exigences particulières

21 Refroidissement en circuit ouvert

1Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être planifiées et exploitées selon l’état de la technique de manière à produire le moins de chaleur possible et à permettre autant que possible la récupération des rejets thermiques.

2Le carbone organique dissous (COD) de l’eau de refroidissement ne doit pas augmenter de plus de 5 mg/l COD.

3Si des substances pouvant polluer les eaux (des biocides p. ex.) sont ajoutées aux eaux de refroidissement, des exigences relatives au déversement doivent être fixées pour ces substances.

4Pour les déversements dans les cours d’eau et les retenues fluviales, les exigences suivantes sont en outre applicables:

a.
la température des eaux de refroidissement ne doit pas être supérieure à 30 °C; par dérogation à cette exigence, l’autorité peut autoriser une température de 33 °C au maximum lorsque la température du cours d’eau dans lequel se fait le prélèvement dépasse 20 °C;
b.
le réchauffement des eaux ne doit pas être supérieur à 3 °C par rapport à une température aussi peu influencée que possible et dans les tronçons appartenant à la zone à truites du cours d’eau, il ne doit pas être supérieur à 1,5 °C; la température de l’eau ne doit pas dépasser 25 °C. Lorsque la température de l’eau dépasse 25 °C, l’autorité peut accorder des dérogations si le réchauffement de la température de l’eau n’excède pas 0,01 °C par déversement ou que le déversement provient d’une centrale nucléaire existante.
c.
le déversoir doit garantir un mélange rapide des eaux;
d.
les eaux doivent être réchauffées assez lentement pour ne pas entraîner d’atteintes nuisibles aux biocénoses.

5En cas de déversement dans les lacs, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la température des eaux de refroidissement, la profondeur et le type de déversement, seront fixées cas par cas en fonction de la situation locale.

6Pour les déversements dans les égouts publics, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, il faut également que la température des eaux déversées ne dépasse pas 60° C et celle des égouts 40° C après mélange.

22 Refroidissement en circuit fermé

1En cas de déversement d’eaux de purge provenant de circuits de refroidissement fermés dans le milieu récepteur, on ne dépassera pas les valeurs suivantes:

a.
température: 30° C;
b.
substances non dissoutes totales: 40 mg/l;
c.
carbone organique dissous (COD): 10 mg/l.

2Si des substances pouvant polluer les eaux sont ajoutées aux eaux de refroidissement, on fixera des exigences pour ces substances.

23 Chantiers

1Les eaux à évacuer des chantiers peuvent être déversées dans les eaux ou les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles.

2En cas de déversement dans les eaux, on ne dépassera en outre pas les valeurs suivantes:

a.
AOX: 0,08 mg/l X;
b.
nitrite: 0,3 mg/l N.

24 Lavage des façades et des tunnels

1Les eaux à évacuer provenant du lavage des façades ou des tunnels ne peuvent être déversées dans les eaux que si elles ne contiennent pas de détergent et qu’elles ont été suffisamment traitées dans une installation.

2Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si ce procédé n’entrave pas la valorisation des boues et que l’installation présente un taux d’efficacité suffisant pour éliminer les substances pouvant polluer les eaux.

25 Décharges

1Les eaux de percolation captées provenant des décharges peuvent être déversées dans les eaux:

a.
si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles;
b.
si la demande biochimique en oxygène (DBO5) n’excède pas 20 mg/l O2, et
c.
si le carbone organique dissous (COD) n’excède pas 10 mg/l C.

2Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2.

3L’autorité évalue cas par cas s’il y a lieu de revoir les valeurs mentionnées aux al. 1 et 2 et de fixer des exigences supplémentaires en raison de la qualité des eaux de percolation ou de l’état du milieu récepteur.

26 Préparation du gravier

1Les eaux de lavage du gravier peuvent être déversées dans les eaux si:

a.
elles respectent les exigences générales fixées à l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles;
b.
le pH n’est pas supérieur à 9.

2Elles ne doivent pas être déversées dans les égouts publics.

27 Installations piscicoles

1Dans les installations piscicoles, seule peut être utilisée de la nourriture pauvre en phosphore.

2Le dévasement des installations doit s’effectuer conformément aux instructions de l’autorité cantonale.

3L’eau s’écoulant de l’installation ne doit pas contenir plus de 20 mg/l (valeur indicative) de substances non dissoutes totales;

4Si des produits thérapeutiques ou d’autres substances pouvant polluer les eaux sont utilisés, en particulier pour préserver la santé des poissons, l’autorité fixe cas par cas les exigences imposées par la protection des eaux.

28 Piscines

L’eau provenant des piscines ne peut être déversée dans les eaux que si elle contient au maximum 0,05 mg/l (valeur indicative) de substances désinfectantes (chlore actif p. ex.).

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1685).
Annexe 4128

(art. 29 et 31)

Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux1 Détermination des secteurs de protection des eaux particulièrement menacés et délimitation de zones et de périmètres de protection des eaux souterraines

11 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

111 Secteur Au de protection des eaux

1Le secteur Au de protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.

2Pour être considérée comme exploitable ou propre à l’approvisionnement en eau, une eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d’une alimentation artificielle:

a.
exister en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n’étant pas pris en considération, et
b.
respecter, au besoin après application d’un traitement simple, les exigences fixées pour l’eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.
112 Secteur Ao de protection des eaux

Le secteur Ao de protection des eaux comprend les eaux superficielles et leur zone littorale, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière.

113 Aire d’alimentation Zu

L’aire d’alimentation Zu couvre la zone où se reforment, à l’étiage, environ 90 % des eaux du sous-sol pouvant être prélevées au maximum par un captage. Lorsque la détermination de la zone exige un travail disproportionné, l’aire d’alimentation Zu couvre tout le bassin d’alimentation du captage.

114 Aire d’alimentation Zo

L’aire d’alimentation Zo couvre le bassin d’alimentation duquel provient la majeure partie de la pollution des eaux superficielles.

12 Zones de protection des eaux souterraines

121 Généralités

1Les zones de protection des eaux souterraines se composent des zones S1 et S2 et:

a.
de la zone S3 dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes;
b.
des zones Sh et Sm dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes; il n’est pas nécessaire de délimiter la zone Sm si la désignation d’une aire d’alimentation Zu permet d’assurer une protection équivalente.

2Pour les puits de pompage, le dimensionnement des zones de protection des eaux souterraines est déterminé par le prélèvement maximal autorisé.

122 Zone S1

1La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d’alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés ou pollués.

2Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que soit pollué l’environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles l’eau de surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

3Elle couvre le captage ou l’installation d’alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat. Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle couvre en outre l’environnement immédiat des pertes où existe une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

123 Zone S2

1La zone S2 doit empêcher:

a.
que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des captages et des installations d’alimentation artificielle, et
b.
que l’écoulement vers le captage soit entravé par des installations en sous-sol.

2Dans les aquifères en roches meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu’ils constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

3Elle est délimitée autour des captages et installations d’alimentation artificielle et dimensionnée de sorte:

a.
que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l’installation d’alimentation artificielle bénéficient d’une protection équivalente avec des couches de couverture peu perméables et intactes, et
b.
que, dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d’écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l’installation d’alimentation artificielle, soit de dix jours au moins.
124 Zone S3

1La zone S3 doit garantir qu’en cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d’espace pour prendre les mesures qui s’imposent.

2La distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.

125 Zones Sh et Sm

1Les zones Sh et Sm doivent empêcher :

a.
que l’eau souterraine soit polluée par la construction et l’exploitation d’installations et par l’utilisation de substances, et
b.
que des travaux de construction altèrent l’hydrodynamique des eaux du sous-sol.

2La zone Sh couvre les secteurs à haute vulnérabilité dans le bassin versant d’un captage.

3La zone Sm couvre les secteurs de vulnérabilité au moins moyenne dans le bassin versant d’un captage.

4La vulnérabilité est déterminée en fonction de la nature des couches protectrices (sol et couches de couverture) et du milieu karstique ou fissuré, ainsi que des conditions d’infiltration.

13 Périmètres de protection des eaux souterraines

Les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et les installations d’alimentation artificielle et de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en conséquence.

2 Mesures de protection des eaux

21 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

211 Secteurs Au et Ao de protection des eaux

1Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250 000 l et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux n’est pas autorisée. L’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants.

2Dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question.

3En cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu:

a.
de laisser une couche de matériau de protection d’au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal;
b.
de limiter la surface d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux du sous-sol;
c.
de reconstituer la couche de couverture après la fin des travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d’origine.
212 Aires d’alimentation Zu et Zo

Lorsque les eaux sont polluées par l’exploitation des sols dans les aires d’alimentation Zu et Zo, du fait de l’entraînement par le ruissellement et par la lixiviation de substances telles que des produits phytosanitaires ou des engrais, les cantons définissent les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux. Sont par exemple considérées comme telles les mesures consistant à:

a.
restreindre l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais que les cantons déterminent en vertu des annexes 2.5, ch. 1.1, al. 4, et 2.6, ch. 3.3.1, al. 3, de l’O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques129;
b.
limiter les surfaces de grandes cultures et de cultures maraîchères;
c.
limiter le choix des cultures, de la rotation et des techniques culturales;
d.
renoncer à retourner les prairies à l’automne;
e.
renoncer à transformer les herbages permanents en terres assolées;
f.
maintenir une couverture végétale du sol en permanence et en toutes circonstances;
g.
utiliser exclusivement des moyens auxiliaires techniques, des procédés, des équipements et des méthodes d’exploitation particulièrement adaptés.

22 Zones de protection des eaux souterraines

221 Zone S3

1Ne sont pas autorisés dans la zone S3:

a.
les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
b.
les constructions diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère; l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation de l’eau potable peut être exclue;
c.
l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active;
d.
la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture);
e.
les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites130, à l’exception des conduites de gaz;
f.
les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le soussol;
g.
les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
h.
les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;
i.
les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l’exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible131 ou de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort132.

2L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

221bis Zone Sm

1Ne sont pas autorisés dans la zone Sm:

a.
les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
b.
les ouvrages de construction qui altèrent l’hydrodynamique des eaux du sous-sol;
c.
l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active et des eaux communales polluées issues de petites stations d’épuration, à condition que les exigences de l’art. 8, al. 2, soient respectées, si l’évacuation des eaux communales de la zone de protection entraîne un coût disproportionné et que toute menace pour l’utilisation de l’eau potable peut être exclue;
d.
la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture);
e.
les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites, à l’exception des conduites de gaz;
f.
les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous-sol;
g.
les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
h.
les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitation pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;
i.
les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l’exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible ou de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort.

2L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6, de l’ORRChim.

221ter Zone Sh

1Les exigences du ch. 221bis sont applicables à la zone Sh; ne sont pas autorisées non plus:

a.
les installations et les activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable;
b.
l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active.

2L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6, de l’ORRChim.

222 Zone S2

1Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l’al. 2:

a.
la construction d’ouvrages et d’installations; l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue;
b.
les travaux d’excavation altérant des couches protectrices (sol et couches de couverture);
c.
l’infiltration d’eaux à évacuer;
d.
les autres activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

2L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

223 Zone S1

Dans la zone S1, seuls sont autorisés les travaux de construction et d’autres activités qui servent l’utilisation d’eau potable.

23 Périmètre de protection des eaux souterraines

1Les travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de protection des eaux souterraines doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 222, al. 1.

2Une fois que l’emplacement et l’étendue des futures zones de protection sont connus, les exigences correspondantes sont applicables aux surfaces en question.

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. II al. 1 de l’O du 4 mai 2011 (RO 2011 1955) et le ch. III de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). Voir aussi les disp. trans. ci-devant.
Annexe 4a133

(art. 41f et 42b)

Planification des mesures d’assainissement des éclusées et du régime de charriage1 Définition

Des circonstances particulières existent en particulier, lorsque:

a.
plusieurs installations provoquent des atteintes graves dans le même bassin versant, et que
b.
la part des atteintes graves ne peut pas encore être attribuée aux différentes installations.
2 Étapes de la planification visant à assainir les éclusées

1Les cantons remettent le premier rapport intermédiaire à l’OFEV le 30 juin 2013 au plus tard. Ce rapport comprend:

a.
la liste, pour chaque bassin versant, des centrales hydroélectriques existantes susceptibles de provoquer des variations de débit (centrales à accumulation et centrales en rivière);
b.
des indications sur les centrales hydroélectriques portant gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par les éclusées qu’elles provoquent, de même que sur les tronçons de cours d’eau concernés;
c.
une évaluation du potentiel écologique des tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et du degré de gravité de ces atteintes;
d.
pour chaque centrale hydroélectrique portant gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par les éclusées qu’elle provoque: les mesures d’assainissement envisageables, leur évaluation et les mesures qui devront probablement être prises, de même que des indications sur leur coordination dans l’ensemble du bassin versant;
e.
pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement qui devront probablement être prises en vertu de la let. d ne peuvent pas encore être fixées en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel les indications selon la let. d seront remises à l’OFEV.

2Ils remettent la planification adoptée à l’OFEV le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle-ci comprend:

a.
une liste des centrales hydroélectriques dont les détenteurs doivent prendre des mesures afin d’éliminer les atteintes graves portées à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par des éclusées, de même que la spécification des mesures d’assainissement prévues et des délais fixés pour leur planification et leur réalisation; les délais sont fixés selon l’urgence de l’assainissement;
b.
des indications sur la coordination des mesures d’assainissement prévues dans le bassin versant du cours d’eau concerné avec d’autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues;
c.
pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement à prendre ne peuvent pas encore être fixées en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées.
3 Étapes de la planification visant à assainir le régime de charriage

1Les cantons remettent le premier rapport intermédiaire à l’OFEV le 31 décembre 2013 au plus tard. Ce rapport comprend:

a.
la désignation des tronçons de cours d’eau où une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes, à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines ou à la protection contre les crues;
b.
une évaluation du potentiel écologique des tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et du degré de gravité de ces atteintes;
c.
une liste de toutes les centrales hydroélectriques sises sur les tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et des autres installations provoquant des atteintes graves dans les tronçons de cours d’eau visés à la let. a;
d.
une liste des installations dont les détenteurs seront sans doute appelés à prendre des mesures d’assainissement, avec des indications sur la faisabilité des mesures d’assainissement et sur la coordination de ces mesures dans le bassin versant.

2Ils remettent leur planification à l’OFEV le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle-ci comprend:

a.
une liste des installations dont les détenteurs doivent prendre des mesures pour remédier aux atteintes graves que la modification du régime de charriage porte à la faune et à la flore indigènes, à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines ou à la protection contre les crues, de même que les délais fixés pour la planification et la réalisation des mesures prévues; les délais sont fixés selon l’urgence de l’assainissement;
b.
des indications sur la manière dont l’assainissement du régime de charriage prend en compte d’autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues;
c.
pour les installations dans le cas desquelles la nécessité de mesures d’assainissement ne peut encore être déterminée en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées.
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
Annexe 5

(art. 62)

Abrogation et modification du droit en vigueur1. Sont abrogés:
a.
l’ordonnance générale du 19 juin 1972134 sur la protection des eaux;
b.
l’ordonnance du 8 décembre 1975135 sur le déversement des eaux usées;
c.
l’ordonnance du 22 octobre 1981136 sur la représentation cartographique;
d.
le règlement du 9 août 1972137 de la Commission fédérale de la protection des eaux.
2. à 5. …138

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