Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales

Art. 52 à 61f · 19 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures

Art. 52 Élimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées

1Le montant des indemnités globales pour les installations et les équipements servant à l’élimination de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonction du nombre de tonnes d’azote éliminées chaque année.

2Si l’application d’accords internationaux ou de décisions d’organisations internationales l’exige, il peut en outre être tenu compte de l’ampleur et de la complexité des mesures.

3Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 52a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées

1Les indemnités pour les mesures servant à l’élimination des composés traces organiques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux cantons individuellement.

2Si la mesure donnant droit à une indemnité n’est pas réalisée dans les cinq ans qui suivent l’allocation, celle-ci devient caduque.

3Si des égouts sont mis en place au lieu d’installations et d’équipements destinés à éliminer les composés traces organiques, les frais sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesures étaient prises dans l’installation même d’évacuation et d’épuration des eaux usées.

4L’autorité consulte l’OFEV avant de rendre une décision concernant la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 53 Installations d’élimination des déchets

S’agissant des installations d’élimination des déchets qui sont subventionnées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des indemnités sont allouées au cas par cas à certains projets, pour leur planification, leur première construction et leur agrandissement.

Art. 54 Mesures prises par l’agriculture

1Le montant des indemnités globales octroyées pour les mesures prises par l’agriculture (art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg) des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés chaque année.

2Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d’exploitation, le montant des indemnités est en outre fonction des coûts imputables.

3Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et le canton concerné.

Art. 54a Planification des mesures de revitalisation

1Le montant des indemnités globales pour la planification de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend de la longueur des cours d’eau et des rives des étendues d’eau inclus dans la planification.

2Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 54b Réalisation de mesures de revitalisation

1Le montant des indemnités globales pour la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend des critères suivants:

a.
longueur du tronçon qui sera revitalisé ou dont la continuité sera rétablie grâce à l’élimination des obstacles existants;
b.
largeur du fond du lit du cours d’eau;
c.
largeur de l’espace réservé aux eaux qui seront revitalisées;
d.
bénéfice de la revitalisation pour la nature et le paysage au regard des coûts prévisibles;
e.
bénéfice de la revitalisation pour les activités de loisirs;
f.
qualité des mesures.

2Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Des indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:

a.
coûtent plus de cinq millions de francs;
b.
présentent une dimension intercantonale ou concernent des eaux transfrontalières;
c.
touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires nationaux;
d.
requièrent, dans une mesure particulière, une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs, ou
e.
n’étaient pas prévisibles.

4La contribution au financement des mesures visées à l’al. 3 est comprise entre 35 et 80 % des coûts imputables et est calculée selon les critères spécifiés à l’al. 1.

5Des indemnités ne sont allouées pour des revitalisations que si le canton concerné a établi une planification de revitalisations répondant aux exigences de l’art. 41d.

6Aucune indemnité ne sera allouée en vertu de l’art. 62b, al. 1, LEaux pour des mesures devant être réalisées en application de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau106.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 721.100

Art. 55 Études de base

1Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualitative d’une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d’assainissement à prendre (art. 64, al. 1, LEaux), sont accordées au cas par cas à des projets, pour autant qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau concernée et de ses affluents.

2Les indemnités pour les études de base se montent à 30 % des coûts imputables, et celles concernant l’établissement des inventaires des installations pour l’approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux) à 40 % des coûts imputables.

Art. 56 Formation de personnel spécialisé et information de la population

1Les aides financières allouées pour la formation de personnel spécialisé (art. 64, al. 2, LEaux) se montent au maximum à:

a.
25 % des coûts;
b.
40 % des coûts des cours de formation particulièrement onéreux par rapport au nombre probable de participants.

2Des aides financières pour l’information de la population (art. 64, al. 2, LEaux) peuvent être allouées:

a.
si les projets sont d’intérêt national, et
b.
à condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse.

3Les aides financières allouées pour l’information de la population se montent au maximum à:

a.
40 % des coûts de production des documents;
b.
20 % des coûts de réalisation des campagnes d’information.

4L’OFEV octroie des aides financières au cas par cas pour la formation de personnel spécialisé et pour l’information de la population.

Art. 57 Garantie contre les risques

1Une garantie contre les risques peut être accordée pour les installations et les équipements remplissant une tâche d’intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue.

2La garantie contre les risques s’applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équipements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même.

3La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts mentionnés à l’al. 2.

4Les art. 61c et 61d s’appliquent par analogie à la procédure.

Art. 58 Coûts imputables

1Seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement approprié de la tâche subventionnée.

2 Sont imputables pour le versement des indemnités visées aux art. 52 et 52a les coûts:

a.
de la mise en place d’installations et d’équipements servant à l’élimination de l’azote;
b.
des mesures servant à l’élimination des composés traces organiques;
c.
de la mise en place et de l’exploitation d’installations pilotes pour mettre en œuvre des mesures servant à l’élimination de l’azote ou des composés traces organiques;
d.
de la mise en place d’égouts au lieu d’installations et d’équipements servant à l’élimination de l’azote ou des composés traces organiques.

3Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées aux art. 52 et 52a en particulier les taxes et les impôts ainsi que les coûts de l’acquisition de terrain.

4Sont imputables pour le versement des indemnités visées à l’art. 54b les coûts:

a.
de la réalisation des études de base et de la planification des mesures;
b.
de l’exécution et de la mise en œuvre;
c.
de l’acquisition de terrain, de l’établissement de servitudes et de l’expropriation formelle et matérielle;
d.
du bornage.

5Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l’art. 54b en particulier:

a.
les taxes perçues;
b.
les coûts des plus-values importantes générées par les mesures, indépendamment de la revitalisation;
c.
les dépenses administratives.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).

Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales

Art. 59 Demande

1Le canton présente la demande d’indemnités globales à l’office fédéral compétent (art. 60, al. 1).

2La demande contient les indications relatives:

a.
aux objectifs à atteindre ainsi que, dans le cadre d’indemnités en faveur de mesures prises par l’agriculture, des indications sur les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale;
b.
aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
c.
à l’efficacité des mesures.

Art. 60 Convention-programme

1Est compétent pour conclure la convention-programme:

a.109
l’OFEV pour les indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux, de même que pour la planification et la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux;
b.
l’OFAG pour les indemnités concernant les mesures prises par l’agriculture.

2La convention–programme est conclue par région. Elle a notamment pour objets:

a.
les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
b.
la prestation du canton;
c.
la contribution fournie par la Confédération;
d.
le controlling.

3La durée de la convention-programme portant sur des indemnités est:

a.
de six ans en général pour les mesures prises par l’agriculture;
b.
de quatre ans pour les autres mesures.110

4L’office fédéral compétent édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 61 Versement

Les indemnités globales sont versées par paiements échelonnés.

Art. 61a Compte rendu et contrôle

1Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral compétent de l’utilisation des indemnités globales.

2L’office fédéral compétent contrôle par sondages:

a.
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
b.
l’utilisation des subventions versées.

Art. 61b Exécution imparfaite et désaffectation

1L’office fédéral compétent retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’office fédéral compétent en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)111.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas

Art. 61c Demande

1La demande d’aides financières ou d’indemnités au cas par cas est adressée à l’OFEV.

2Il édicte des directives sur les informations et les documents relatifs à la demande.

Art. 61d Octroi et versement des subventions

1L’OFEV fixe le montant des subventions par voie de décision ou conclut à cet effet un contrat avec le bénéficiaire des subventions.

2Il verse les subventions en fonction de l’avancement du projet.

Art. 61e Exécution imparfaite et désaffectation

1Si en dépit d’une mise en demeure, le bénéficiaire d’une indemnité ou d’une aide financière n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, l’indemnité ou l’aide financière n’est pas versée ou est réduite.

2Si les indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, en dépit d’une mise en demeure, n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu113.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne n’annule pas, la restitution est régie par l’art. 29 LSu.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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