Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 48 OEauxAnalyses et mesures

Chapitre 8 Exécution

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les analyses et les mesures sont établies d’après les règles reconnues de la technique; sont notamment reconnues comme telles les normes du CEN (Comité européen de normalisation)86 ou d’autres normes qui permettent d’obtenir des résultats équivalents.

2Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune prescription sur le mode et la fréquence des prélèvements ainsi que sur la manière de procéder pour déterminer si les exigences sont respectées, l’autorité fixe elle-même des prescriptions au cas par cas.

3Les cantons communiquent à l’OFEV, selon ses indications, les résultats de leurs analyses et de leurs enquêtes sur les pesticides dans les eaux au plus tard le 1er juin de chaque année.87

Historique et notes (2)
  1. Les normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

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