Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 49 OEauxInformation

Chapitre 8 Exécution

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV informe la population de l’état des eaux et de leur protection, pour autant que cela présente un intérêt national; en particulier, il rédige et publie des rapports sur l’état de la protection des eaux en Suisse. Les cantons lui fournissent les indications nécessaires.

2Les cantons informent la population de l’état des eaux et de leur protection sur leur territoire; ce faisant, ils fournissent des informations sur les mesures prises et sur leur efficacité, ainsi que sur les lieux de baignade qui ne remplissent pas les conditions requises pour la baignade (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. e).89

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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