Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 47a OEauxContrôle des aires de remplissage et de lavage

Chapitre 8 Exécution

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons recensent et contrôlent au moins une fois dans un délai de quatre ans les aires de remplissage et de lavage des utilisateurs professionnels et commerciaux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont remplis ou nettoyés les pulvérisateurs et les atomiseurs.

2En fonction de la gravité du risque de pollution des eaux, ils veillent à ce qu’il soit remédié immédiatement, mais au plus tard dans un délai de deux ans, aux manquements constatés.

3Ils remettent à l’OFEV tous les quatre ans un rapport sur l’état d’avancement du recensement et des contrôles, sur les manquements constatés ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour y remédier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

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