Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 48a OEauxDéclaration de dépassement d’une valeur limite

Chapitre 8 Exécution

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV déclare les pesticides aux services d’homologation des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réexaminent l’autorisation lorsque:

a.
les pesticides ou les produits issus de leur dégradation dépassent de manière répétée et étendue la valeur limite de 0,1 µg/l dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux), ou
b.
les pesticides dépassent de manière répétée et étendue les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans les eaux superficielles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux).

2Sont considérées comme valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique les exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux prévues à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, no 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 µg/l.

3Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
b.
un dépassement est constaté dans au moins 5 % des eaux analysées;
c.
l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.

4Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux superficielles lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
b.
un dépassement est constaté dans au moins 10 % des eaux analysées;
c.
l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

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