1Seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement approprié de la tâche subventionnée.
2 Sont imputables pour le versement des indemnités visées aux art. 52 et 52a les coûts:
- a.
- de la mise en place d’installations et d’équipements servant à l’élimination de l’azote;
- b.
- des mesures servant à l’élimination des composés traces organiques;
- c.
- de la mise en place et de l’exploitation d’installations pilotes pour mettre en œuvre des mesures servant à l’élimination de l’azote ou des composés traces organiques;
- d.
- de la mise en place d’égouts au lieu d’installations et d’équipements servant à l’élimination de l’azote ou des composés traces organiques.
3Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées aux art. 52 et 52a en particulier les taxes et les impôts ainsi que les coûts de l’acquisition de terrain.
4Sont imputables pour le versement des indemnités visées à l’art. 54b les coûts:
- a.
- de la réalisation des études de base et de la planification des mesures;
- b.
- de l’exécution et de la mise en œuvre;
- c.
- de l’acquisition de terrain, de l’établissement de servitudes et de l’expropriation formelle et matérielle;
- d.
- du bornage.
5Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l’art. 54b en particulier:
- a.
- les taxes perçues;
- b.
- les coûts des plus-values importantes générées par les mesures, indépendamment de la revitalisation;
- c.
- les dépenses administratives.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 450).