Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 54 OEauxMesures prises par l’agriculture

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 1 Mesures

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant des indemnités globales octroyées pour les mesures prises par l’agriculture (art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg) des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés chaque année.

2Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d’exploitation, le montant des indemnités est en outre fonction des coûts imputables.

3Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et le canton concerné.

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