1Les indemnités pour les mesures servant à l’élimination des composés traces organiques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux cantons individuellement.
2Si la mesure donnant droit à une indemnité n’est pas réalisée dans les cinq ans qui suivent l’allocation, celle-ci devient caduque.
3Si des égouts sont mis en place au lieu d’installations et d’équipements destinés à éliminer les composés traces organiques, les frais sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesures étaient prises dans l’installation même d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
4L’autorité consulte l’OFEV avant de rendre une décision concernant la mesure.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).