Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 52a OEauxÉlimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 1 Mesures

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indemnités pour les mesures servant à l’élimination des composés traces organiques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux cantons individuellement.

2Si la mesure donnant droit à une indemnité n’est pas réalisée dans les cinq ans qui suivent l’allocation, celle-ci devient caduque.

3Si des égouts sont mis en place au lieu d’installations et d’équipements destinés à éliminer les composés traces organiques, les frais sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesures étaient prises dans l’installation même d’évacuation et d’épuration des eaux usées.

4L’autorité consulte l’OFEV avant de rendre une décision concernant la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.