S’agissant des installations d’élimination des déchets qui sont subventionnées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des indemnités sont allouées au cas par cas à certains projets, pour leur planification, leur première construction et leur agrandissement.
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201
Art. 53 OEauxInstallations d’élimination des déchets
Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 1 Mesures