1Le montant des indemnités globales pour les installations et les équipements servant à l’élimination de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonction du nombre de tonnes d’azote éliminées chaque année.
2Si l’application d’accords internationaux ou de décisions d’organisations internationales l’exige, il peut en outre être tenu compte de l’ampleur et de la complexité des mesures.
3Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).