Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 54a OEauxPlanification des mesures de revitalisation

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 1 Mesures

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant des indemnités globales pour la planification de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend de la longueur des cours d’eau et des rives des étendues d’eau inclus dans la planification.

2Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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