Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 57 OEauxGarantie contre les risques

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 1 Mesures

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une garantie contre les risques peut être accordée pour les installations et les équipements remplissant une tâche d’intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue.

2La garantie contre les risques s’applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équipements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même.

3La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts mentionnés à l’al. 2.

4Les art. 61c et 61d s’appliquent par analogie à la procédure.

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