Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 55 OEauxÉtudes de base

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 1 Mesures

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualitative d’une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d’assainissement à prendre (art. 64, al. 1, LEaux), sont accordées au cas par cas à des projets, pour autant qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau concernée et de ses affluents.

2Les indemnités pour les études de base se montent à 30 % des coûts imputables, et celles concernant l’établissement des inventaires des installations pour l’approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux) à 40 % des coûts imputables.

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