1La créance se prescrit après dix ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.
2La prescription est interrompue et recommence à courir:
- a.
- lorsque l’assujetti à la taxe reconnaît la créance;
- b.
- par tout acte officiel avec lequel la créance est réclamée auprès de l’assujetti.
3La créance se prescrit en tous les cas après quinze ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.