Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 59 OEauxDemande

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton présente la demande d’indemnités globales à l’office fédéral compétent (art. 60, al. 1).

2La demande contient les indications relatives:

a.
aux objectifs à atteindre ainsi que, dans le cadre d’indemnités en faveur de mesures prises par l’agriculture, des indications sur les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale;
b.
aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
c.
à l’efficacité des mesures.

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