1Le canton présente la demande d’indemnités globales à l’office fédéral compétent (art. 60, al. 1).
2La demande contient les indications relatives:
- a.
- aux objectifs à atteindre ainsi que, dans le cadre d’indemnités en faveur de mesures prises par l’agriculture, des indications sur les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale;
- b.
- aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
- c.
- à l’efficacité des mesures.