Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 61a OEauxCompte rendu et contrôle

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral compétent de l’utilisation des indemnités globales.

2L’office fédéral compétent contrôle par sondages:

a.
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
b.
l’utilisation des subventions versées.

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