1Est compétent pour conclure la convention-programme:
- a.109
- l’OFEV pour les indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux, de même que pour la planification et la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux;
- b.
- l’OFAG pour les indemnités concernant les mesures prises par l’agriculture.
2La convention–programme est conclue par région. Elle a notamment pour objets:
- a.
- les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
- b.
- la prestation du canton;
- c.
- la contribution fournie par la Confédération;
- d.
- le controlling.
3La durée de la convention-programme portant sur des indemnités est:
- a.
- de six ans en général pour les mesures prises par l’agriculture;
- b.
- de quatre ans pour les autres mesures.110
4L’office fédéral compétent édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).