Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 60 OEauxConvention-programme

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est compétent pour conclure la convention-programme:

a.109
l’OFEV pour les indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux, de même que pour la planification et la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux;
b.
l’OFAG pour les indemnités concernant les mesures prises par l’agriculture.

2La convention–programme est conclue par région. Elle a notamment pour objets:

a.
les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
b.
la prestation du canton;
c.
la contribution fournie par la Confédération;
d.
le controlling.

3La durée de la convention-programme portant sur des indemnités est:

a.
de six ans en général pour les mesures prises par l’agriculture;
b.
de quatre ans pour les autres mesures.110

4L’office fédéral compétent édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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