Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 61b OEauxExécution imparfaite et désaffectation

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office fédéral compétent retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’office fédéral compétent en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)111.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.