1Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit veiller à ce que la qualité des boues soit analysée périodiquement.
2…17
3…18
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).