Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 18 OEauxPlan d’élimination des boues d’épuration

Chapitre 3 Élimination des boues d’épuration

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons établissent un plan d’élimination des boues d’épuration; ils l’adaptent périodiquement selon l’évolution des besoins.

2Le plan d’élimination définit au moins:

a.
le mode d’élimination des boues pour chaque station centrale d’épuration;
b.
les mesures à prendre pour l’élimination envisagée, y compris la construction et la transformation des installations servant à l’élimination des boues, et le calendrier de ces mesures;
c.13
le mode de récupération du phosphore contenu dans les déchets visés aux art. 15 et 15a de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets14, pour autant qu’il ne soit pas décrit dans le plan de gestion des déchets visé à l’art. 4 OLED.

3Il est accessible au public.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I art. 54a de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 814.600

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.