Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 19 OEauxInstallations de stockage

Chapitre 3 Élimination des boues d’épuration

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une station d’épuration doit veiller à pouvoir stocker les boues jusqu’à ce qu’une élimination respectueuse de l’environnement soit garantie.

2Si les boues d’une station centrale d’épuration ne peuvent être éliminées en tout temps dans le respect des exigences de la protection de l’environnement, la station doit disposer d’une capacité de stockage suffisante pour deux mois au minimum.15

3…16

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2003 940).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, avec effet au 1er oct. 2006 (RO 2003 940).

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