Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 21 OEauxRemise

Chapitre 3 Élimination des boues d’épuration

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit tenir un registre indiquant les preneurs de boues, la quantité remise, la destination et le moment de la remise; ces indications sont conservées pendant dix ans au minimum et mises à la disposition de l’autorité à la demande de cette dernière.

2…19

3…20

4Il ne peut éliminer les boues d’une manière autre que celle prévue par le plan cantonal qu’avec l’accord de l’autorité cantonale. Si les boues sont éliminées dans un autre canton, l’autorité cantonale consulte au préalable l’autorité du canton preneur.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  2. Abrogé par l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4199).

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