Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 22 OEauxExploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

Chapitre 4 Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réputées exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente (art. 14 LEaux):

a.
les exploitations agricoles et les communautés d’exploitations agricoles pratiquant la garde d’animaux de rente;
b.
les autres exploitations pratiquant la garde commerciale d’animaux de rente, à l’exception des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque ainsi que des animaux de trait, de selle ou d’agrément isolés.

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