Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 28 OEauxContrôle des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides

Chapitre 4 Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.31

2On contrôlera que:

a.
l’installation dispose de la capacité de stockage prescrite;
b.
les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches;
c.
les installations sont en état de fonctionner;
d.
les installations sont utilisées correctement.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

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