1L’autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.31
2On contrôlera que:
- a.
- l’installation dispose de la capacité de stockage prescrite;
- b.
- les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches;
- c.
- les installations sont en état de fonctionner;
- d.
- les installations sont utilisées correctement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).