Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 25 OEauxDérogations aux exigences concernant la surface utile

Chapitre 4 Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitations qui pratiquent l’aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public ne sont pas tenues de disposer d’une surface utile en propre ou en fermage permettant l’épandage de la moitié au moins de la quantité d’engrais provenant de l’exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.22

2…23

3Par entreprise qui assume des tâches d’intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend:

a.
les entreprises chargées d’effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d’instituts universitaires, centres de testage, centres d’insémination, etc.);
b.24
les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait;
c.25
les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait;
d.26
les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait.

4Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d’animaux de rente, les dérogations prévues à l’al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l’exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.27

5L’autorité cantonale accorde les dérogations visées à l’al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.28

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  2. Abrogé par l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5881).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  5. Introduite par le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

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