Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 17 OEauxDéclaration des événements extraordinaires

Chapitre 2 Évacuation des eaux Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré à l’autorité tout événement extraordinaire qui pourrait empêcher un déversement des eaux conforme aux prescriptions ou compromettre la valorisation ou l’élimination des boues d’épuration.

2Le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré au détenteur de la station d’épuration tout événement extraordinaire qui pourrait entraver ou perturber le fonctionnement correct des installations d’évacuation et d’épuration des eaux.

3L’autorité veille à ce que les collectivités publiques et les particuliers soient informés à temps des risques d’atteintes nuisibles aux eaux dus à un événement extraordinaire. S’il faut s’attendre à des atteintes considérables au-delà des frontières cantonales ou nationales, elle veille en outre à en informer le Poste d’alarme de la Confédération ainsi que les cantons et les pays voisins.

4…12

5Les obligations supplémentaires de déclarer et d’informer prévues par l’ordonnance sur les accidents majeurs sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

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