1Le détenteur d’une installation servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux doit:
- a.
- maintenir l’installation en état de fonctionner;
- b.
- constater tout écart par rapport à une exploitation normale, en déterminer les causes et rétablir la situation dans les plus brefs délais;
- c.
- prendre toutes les mesures d’exploitation proportionnées qui contribuent à réduire la quantité de substances à évacuer.
2Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics, de même que celui d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux, doivent garantir:
- a.
- que les responsables de l’exploitation ont été désignés;
- b.
- que le personnel chargé de l’exploitation dispose des connaissances techniques requises, et
- c.
- que la quantité et la concentration des substances déversées sont mesurées, lorsque l’autorisation comporte des exigences chiffrées.
3L’autorité peut exiger des détenteurs mentionnés à l’al. 2:
- a.
- qu’ils déterminent la quantité et la concentration des substances évacuées qui peuvent influencer la qualité des eaux polluées et celle des eaux réceptrices en raison de leurs propriétés, de leur quantité et de la période de déversement, même si l’autorisation ne comporte pas d’exigences chiffrées;
- b.
- qu’ils conservent certains échantillons d’eaux polluées pendant une durée raisonnable;
- c.
- qu’ils déterminent les effets du déversement ou de l’infiltration des eaux sur la qualité des eaux réceptrices, lorsque les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2 risquent de ne pas être respectées.
4La quantité et la concentration des substances déversées peuvent aussi être calculées sur la base des flux de substances.