Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 12 OEauxRaccordement aux égouts publics

Chapitre 2 Évacuation des eaux Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le raccordement d’eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:

a.
opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b.
pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à bâtir.

2L’autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d’eaux non polluées s’écoulant en permanence dans une station centrale d’épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l’infiltration ni le déversement dans les eaux.

3Pour qu’une exploitation agricole soit libérée de l’obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu’il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 OEaux, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.