Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 11 OEauxSéparation des eaux à évacuer dans les bâtiments

Chapitre 2 Évacuation des eaux Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le détenteur de bâtiments doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu’ils subissent des transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent soient amenées jusqu’à l’extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées.

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