Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 14 OEauxDéclaration concernant l’exploitation

Chapitre 2 Évacuation des eaux Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics et le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autorité, selon les instructions de cette dernière:

a.
la quantité d’eau déversée;
b.
la quantité et la concentration des substances déversées, qu’ils doivent déterminer conformément à l’art. 13.

2Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit en outre déclarer:

a.
les principales données d’exploitation, telles que le degré d’efficacité, la quantité de boues d’épuration et leur qualité, leur destination, la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation;
b.
les conditions existant dans le bassin versant de l’installation, telles que le taux de raccordement et la proportion d’eaux non polluées dont l’écoulement est permanent.

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