1Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics et le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autorité, selon les instructions de cette dernière:
- a.
- la quantité d’eau déversée;
- b.
- la quantité et la concentration des substances déversées, qu’ils doivent déterminer conformément à l’art. 13.
2Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit en outre déclarer:
- a.
- les principales données d’exploitation, telles que le degré d’efficacité, la quantité de boues d’épuration et leur qualité, leur destination, la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation;
- b.
- les conditions existant dans le bassin versant de l’installation, telles que le taux de raccordement et la proportion d’eaux non polluées dont l’écoulement est permanent.