Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 16 OEauxMesures préventives pour limiter les conséquences d’événements extraordinaires

Chapitre 2 Évacuation des eaux Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur et le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles dans une station d’épuration sont tenus de prendre les mesures appropriées et économiquement supportables afin de réduire le risque de pollution des eaux en cas d’événement extraordinaire.

2Si, malgré ces mesures, le risque n’est pas supportable, l’autorité ordonne les mesures complémentaires qui s’imposent.

3Les prescriptions plus sévères de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10 et de l’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise11 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.012
  2. [RO 1991 2517; 2017 3179 ch. I 2. RO 2020 3671 art. 15]. Voir actuellement l’O du 19 août 2020 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors de pénurie (RS 531.32).

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