Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 41f OEauxPlanification des mesures d’assainissement des éclusées

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux Section 2 Éclusées

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons remettent à l’OFEV la planification des mesures destinées à assainir les centrales hydroélectriques provoquant un régime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 2.

2Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:

a.
les coordonnées et la désignation des différentes parties de l’installation;
b.
les débits du cours d’eau concerné mesurés à intervalles de 15 minutes au maximum (hydrogramme) au cours des cinq dernières années; en l’absence de telles données, l’hydrogramme peut être calculé à partir de données sur la production de la centrale et le débit du cours d’eau;
c.
les mesures réalisées et prévues afin de réduire l’effet des éclusées;
d.
les résultats d’études disponibles sur les effets des éclusées;
e.
les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.

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