1Les cantons remettent à l’OFEV la planification des mesures destinées à assainir les centrales hydroélectriques provoquant un régime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’annexe 4a, ch. 2.
2Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente et de lui fournir les renseignements requis, en particulier les indications suivantes:
- a.
- les coordonnées et la désignation des différentes parties de l’installation;
- b.
- les débits du cours d’eau concerné mesurés à intervalles de 15 minutes au maximum (hydrogramme) au cours des cinq dernières années; en l’absence de telles données, l’hydrogramme peut être calculé à partir de données sur la production de la centrale et le débit du cours d’eau;
- c.
- les mesures réalisées et prévues afin de réduire l’effet des éclusées;
- d.
- les résultats d’études disponibles sur les effets des éclusées;
- e.
- les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.